La Puissance paternelle est un droit accordé par la loi au père (ou autre ascendant mâle & du côté paternel), sur la personne & les biens de leurs enfans & petits – enfans nés en légitime mariage, ou qui ont été légitimé.
La loi du 28 août 1792 supprimant la puissance paternelle sur les majeurs, en vigueur dans les pays de droit écrit, fut reprise en 1804 avec la majorité émancipatrice de 21 ans. C’est le partage du pouvoir à l’intérieur de la famille, tel qu’il avait été envisagé en 1790 avec l’instauration des tribunaux de famille.
Pour les mineurs, ils pouvaient être émancipés de cette puissance paternelle par acte juridique, avec accord du père ou de son représentant.
En 1970, l’autorité parentale a remplacé en droit français la « puissance paternelle » qui assurait l’exclusivité de l’autorité du père sur les enfants (l’autorité du mari sur la femme s’appelait « puissance maritale »). L’autorité parentale consacre l’égalité des pouvoirs et devoirs du père et de la mère dans l’éducation des enfants. L’autorité paternelle continue d’exister dans de nombreux pays.
Le moulin de Remondans dans le Doubs
Le moulin de Remondans a été construit sur une dérivation de la Ranceuse en 1727, ainsi que l’atteste une date portée sur sa façade antérieure (Patrimoine en Franche-Comté). Voir tout le texte sur ce moulin et les photos ici ===> >
Au XVIIIème siècle y habitait Jean François ROBERT, le meunier du moulin, et sa femme Claude Françoise HUDELOT. Leur fille Jeanne Françoise ROBERT y naquit en 1750 et se maria en 1777 à Saint-Ferjeux (Haute-Saône) avec Louis MARTIN alors charpentier aux forges de St Georges à Athesans (Haute-Saône). Mais Jeanne Françoise décéda en 1789 à Granges-la-Ville (Haute-Saône) laissant au moins deux garçons: Claude Xavier MARTIN né vers 1778 et Victor MARTIN né vers 1780. Après le décès de son épouse Louis MARTIN auroit convolé a Secondes noces et ainsi laissé ses enfants issus de soin mariage avec lad(ite) Robert à l’abandon ce qui les auroit forcé de se retirer chez leurs parents maternels aud(it) lieu de Remondans. Comme ils étaient mineurs ils ne pouvaient ester en justice pour obtenir la succession de leur mère, sans l’accord de leur père ou sans être émancipés.
C’est donc en l’An Trois de la République (1795) que Claude Antoine DROUHOT juge de paix au canton de Villersexel se rendit au moulin de Remondans pour rédiger l’acte en notre possession. Etaient aussi présent Louis MARTIN le père des enfants qui accepta alors cette demande d’émancipation.
Cela est attesté par les témoins présents: Claude François ROBERT oncle maternel des enfants; Jean François COULON aussi oncle maternel; Sébastien ROBERT cousin; Jean Pierre Renaud DORSINET ami demeurant à Beuveuge; Claude Ambroise JUIF demeurant à Villaffan (Haute-Saône). Les présents élirent alors un curateur aux enfants: … et s’etant ensuite Retiré a l’ecart pour délibérer ils nous ont Rapporté que d’une voix unanime ils nomment pour Curateur auxd(its) mineur la personne dud(it) Sébastien ROBERT leur Cousin demeurant aud(it) moulin de Remondans …
Puis le Curateur prêta le serment de remplis sa Commission avec honneur et conscience, suite à quoi le juge de Paix DROUHOT en dressa le procès-verbal que signèrent tous les présents.
L’histoire du droit de la puissance paternelle : de l’infini au zéro ?
» … Si nous reprenons quelques traits de cette histoire, il apparaît très nettement que la loi du 4 juin 1970 qui a institué l’autorité parentale marque un bouleversement significatif dans le droit. Pourtant, le déclin de la puissance paternelle – rétablie par le Code Napoléon – a été amorcé en 1793 et est marqué par des lois qui visent à protéger l’enfant d’un pouvoir abusif.
Souci inexistant dans le droit romain où la patria potestas était la source de la famille et reposait sur la seule volonté du pater familias. Celui-ci avait un droit de vie et de mort sur les « sui » : enfants et petits-enfants de sa lignée, jusqu’à sa mort ; et ce n’est qu’à la fin du iv e siècle que l’Église catholique est venue adoucir le sort des enfants en interdisant l’infanticide et les abandons d’enfant.
Sous le droit monarchique, le père pouvait exercer un droit de correction et d’embastillement si l’enfant s’opposait à son autorité, avant que la Révolution vienne à son tour limiter la puissance paternelle en fixant l’accès à la majorité dès l’âge de 21 ans et en interdisant la possibilité de déshériter.
Toutefois de 1804 à 1935, le droit de correction paternelle permettait au père outragé d’obtenir du juge sur simple réquisit, sans qu’il en ait à justifier les motifs, la détention de ses enfants. Ce droit signait l’autorité entière du père qui s’appuyait sur l’État. Pratiquée dans un premier temps par la bourgeoisie moyennant finance, cette mesure fut de plus en plus sollicitée par les ouvriers qui étaient exonérés de toute redevance. Ce recours ainsi généralisé fut critiqué : le mélange « à la lie » qui rendait les conditions de détention plus dures et l’idée que les classes populaires abusaient de ce droit firent émerger l’idée d’un enfant non plus coupable mais victime. S’ensuivront alors des lois de police sociale sanctionnant le père qui aura exercé un pouvoir abusif : ce sera en 1874 la loi qui punira l’incitation à la mendicité exercée par les parents, en 1884 une loi sur la mortalité infantile stipulant qu’un père peut être rendu responsable de la mort de son enfant et une autre qui prévoit que l’autorité publique peut se substituer au père abusif en organisant un placement en nourrice. La loi de 1889 instituera la déchéance paternelle en cas d’incitation à la débauche, au crime et au vagabondage, et en 1898, une loi prévoira la déchéance paternelle en cas de mauvais traitements avec placement à l’Assistance publique. En 1935, la correction paternelle sera abolie tandis qu’un tribunal pour enfants décidera des mesures éducatives à prendre. Cent cinquante ans pour réduire les pouvoirs d’un chef de famille tyrannique dont l’autorité n’avait pas de bornes ! … »
Source: Dokhan Michèle, « Les avatars de la puissance paternelle », La lettre de l’enfance et de l’adolescence, 2002/2 (no 48), p. 91-100. Voir ici ===>>>