
La Constitution de l’An III, dans son Titre IX « De la force armée« , nous précise que la garde nationale se distinguait entre garde nationale en activité et garde nationale sédentaire. Différents articles précisent ce qu’est cette garde nationale sédentaire et quelles sont ses attributions:
Un article explicite est à consulter sur Wikipédia ici ===>>, nous en tirons ces extraits significatifs pour ce qui concerne notre document.
En septembre 1800, le ministère de l’Intérieur rédigea un projet imposant le service à tous ceux qui exerçaient les droits du citoyen, mais en autorisant le remplacement. L’élection fut écartée et il fut prévu la nomination des officiers par le préfet et celle des sous-officiers par le chef de bataillon. La garde nationale était considérée comme impuissante par le nouveau régime. ….
Le décret du 12 novembre 1806, signé à Berlin, réaffirmait l’obligation de tous les Français âgés de 20 à 60 ans d’effectuer le service de la garde nationale. Il en confirmait également l’incompatibilité pour ceux travaillant dans la fonction publique et dans l’administration ainsi que pour les ecclésiastiques. Les autres pouvaient se faire remplacer. ….
Le 17 juillet 1816 fut proclamé une nouvelle ordonnance. La garde nationale restait une obligation pour tous les Français de 20 à 60 ans, imposés ou fils d’imposés, au rôle de contributions directes (Art. 3). Les listes étaient faites par des conseils de recensements composés du maire et de notables nommés par le préfet. L’ordonnance accordait toujours une dispense aux ecclésiastiques, aux militaires et aux fonctionnaires. Elle faisait la différence entre le « contrôle ordinaire » et le « contrôle de réserve ». Le premier concernait les citoyens aisés et le second les citoyens pour qui le service était une charge et ne pouvaient être requis qu’exceptionnellement. Les officiers étaient nommés par le roi. Le commandant de la garde communale dirigeait sous l’autorité du maire et un commandant de la garde d’arrondissement dirigeait sous l’autorité du préfet. Il y avait des mesures restrictives à l’égard de la garde nationale, signe que le régime s’en méfiait. Il était interdit de se réunir pour prendre des délibérations. Interdiction pour le commandant de publier les ordres du jour sans l’autorisation du préfet. Interdiction de prendre les armes et de s’assembler sans ordres des chefs et de l’administration (35). Il était créé un conseil de discipline devant juger les fautes et délits des gardes nationaux durant leur service.
Notre document, une feuille simple, partie d’un ensemble plus complet qui ne nous est point parvenu, a attiré notre attention. Cette feuille porte au verso la mention inventaire 10 février 1809, notre document est donc antérieur à cette date.

La liste des 16 soldats de la garde nationale de Marcilloles (Isère) est amputée, et commence avec la fin du descriptif du onzième soldat. Ces hommes ont tous fait leur soumission à l’Etat. Le maire de Marcilloles, le dénommé MOGNIAT, fait alors procéder à la mesure des hommes et relève leur état civil. En voici les éléments:
(11) Signature de pierre boure âgé d’environ 18 ans
12- Jean Baptiste CHATAGNIER âgé d’environ 40 ans il mesure 5 pieds 1 pouce
13- Claude OUCHI âgé d’environ 20 an, il mesure s 5 pieds 1 pouce
14- Bertrand MOGNIAT âgé d’environ 45 ans, il mesure 5 pieds 3 pouces, et signe mogniat
15- André CHOLIER père âgé d’environ 42 ans, il mesure 5 pieds 2 pouces
16- François MARC fils de Jacques, lieutenant âgé d’environ 28 ans, il mesure 5 pieds 2 pouces et signe f .marc
Pour ce qui concerne les tirages et la mesure des jeunes hommes, voir ici nos deux articles sur Arnac-la-Poste et sur le bailliage d’Amont.
Ce document n’a pas pu être daté avec plus de précision, il faudrait pour cela entreprendre des recherches d’état-civil pour identifier les recrues. Nous savons juste qu’un Bertrand MOGNIAT de Marciolles, né vers 1741 et époux de Marie Anne CHORRIER, avait eu, entre autre, un fils prénommé Bertrand, né vers 1788 et marié en 1813 à Marcilloles à Marie Thérèse GLANDUT.